Directive (UE) 2018/1673
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- Directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal
Dates clés
- 3 décembre 2020 : Délai donné aux États membres pour transposer la directive en droit national.
- 3 juin 2021 : Délai donné aux entités régulées pour se conformer à la directive.
- 3 décembre 2022 : Présentation au Parlement européen et au Conseil du rapport de la Commission européenne évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.
- 3 décembre 2023 : Présentation au Parlement européen et au Conseil du rapport de la Commission européenne évaluant la valeur ajoutée de la directive en matière de LBC/FT ainsi que son incidence sur les libertés et les droits fondamentaux.
Objectifs de la Directive (UE) 2018/1673
- Définir la notion d’activité criminelle & les infractions de blanchiment de capitaux (Art. 2 & 3) ;
- Établir les sanctions applicables aux personnes physiques (Art. 4 & 5) ;
- Définir les circonstances aggravantes en cas d’infraction de blanchiment de capitaux (Art. 6) ;
- Établir la responsabilité et les sanctions encourues par les personnes morales en cas d’infraction de blanchiment de capitaux (Art. 7 & 8) ;
- Favoriser la coopération entre les États membres (Art. 10) ;
- Définir les mesures à prendre par les États membres en matière de confiscation et d’outils d’enquête (Art. 9 & 11).
1. Activité criminelle et infractions de blanchiment de capitaux (Art. 2 & 3)
La Directive (UE) 2018/1673 définit une activité criminelle comme tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an (six mois pour les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions). La directive contient une liste de catégories d’infractions considérées comme activités criminelles (Art. 2).
La Directive (UE) 2018/1673 définit les comportements suivants comme infractions de blanchiment de capitaux :
- La conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;
- Le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ;
- L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions de blanchiment de capitaux constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé (applicable uniquement pour la conversion ou le transfert de biens & pour la dissimulation ou le déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés).
2. Sanctions applicables aux personnes physiques (Art. 4 & 5)
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que :
- La personne qui est complice, qui incite, qui tente ou qui commet une infraction de blanchiment de capitaux s'expose à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ;
- La personne qui commet une infraction de blanchiment de capitaux s'expose à une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 4 ans.
3. Circonstances aggravantes (Art. 6)
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes :
- L’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ;
- L’auteur de l’infraction est une entité assujettie qui a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles :
- Établissement de crédit ;
- Établissement financier ;
- Auditeur, expert-comptable ou conseiller fiscal ;
- Notaire & autre profession juridique indépendante ;
- Prestataire de service aux fiducies/trusts ;
- Agent immobilier ;
- Négociant de biens (>10 000€) ;
- Prestataire de service de jeux d'argent et de hasard.
4. Responsabilité & sanctions encourues par les personnes morales (Art. 7 & 8)
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction de blanchiment de capitaux lorsque l'infraction est commise pour son compte par :
- Toute personne qui exerce une fonction dirigeante en son sein ;
- Une personne soumise à son autorité. Lorsque l'infraction a été rendue possible par un défaut de surveillance ou de contrôle de la part des dirigeants.
La responsabilité des personnes morales n'exclut pas l'engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices d'une infraction de blanchiment de capitaux.
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesure nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale tenue responsable d'une infraction de blanchiment de capitaux s'expose à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment :
- L’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publique ;
- L'exclusion temporaire ou définitive de l'accès aux financements public ;
- L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
- Le placement sous surveillance judiciaire ;
- Une mesure judiciaire de dissolution ;
- La fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l'infraction.
5. Coopération entre les États membres (Art. 10)
Lorsqu'une infraction de blanchiment de capitaux relève de la compétence de plusieurs États membres, la Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de coopérer pour décider lequel d'entre eux poursuivra l'auteur de l'infraction afin de centraliser les poursuites dans un seul État membre.
Dans ce cadre, les éléments suivants doivent être pris en compte :
- L'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
- La nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction ;
- Le pays d'origine de la victime ou des victimes ;
- Le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé.
6. Confiscation & outils d'enquête (Art. 9 & 11)
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent les produits provenant de la commission des infractions de blanchiment de capitaux ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.
La Directive (UE) 2018/1673 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions de blanchiment de capitaux.
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