Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
- Acteurs des marchés financiers
- Conseillers en investissements
- Règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
1. Introduction au Règlement SFDR
Le Règlement SFDR vise à imposer des obligations de transparence en matière de durabilité tant au niveau des entités qu’au niveau des produits. Ce Règlement a pour but d'informer les investisseurs sur les risques en matière de durabilité, quel que soit l’objectif poursuivi par l’investissement.
Les obligations de transparence concernent :
- La publication d’informations spécifiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité au niveau de l’entité et du produit. Ces risques sont définis comme "un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’ils surviennent, pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement";
- La prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans le processus décisionnel des entités en matière d’investissement.
2. Les trois types de produits financiers concernés :
- Article 6 : Le produit financier n'a pas d'objectif de durabilité et ne fait pas la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ;
- Article 8 : Le produit financier effectue la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales;
- Article 9 : Le produit financier comporte un objectif de durabilité entrainant une incidence positive sur l’environnement et la société;
3. Obligations pour les acteurs des marchés financiers
3.1. À partir du 10 mars 2021, obligation de publier les éléments suivants sur leur site internet :
3.1.1. Article 4 du Règlement SFDR - Concerne les 3 types de produits financiers :
- Des informations sur leurs politiques d’intégration des risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement;
- Une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité lorsqu’ils en prennent compte dans leurs investissements. Ces informations doivent être publiées à partir du 30 juin 2021 pour les acteurs ayant plus de 500 salariés ou qui sont des entreprises mères d'un groupe qui dispose de plus de 500 salariés sur base consolidée;
- Lorsqu’ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, des informations claires sur les raisons pour lesquelles ils ne le font pas;
- Les informations sur la manière dont leurs politiques de rémunération sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité.
3.1.2. Article 10 du Règlement SFDR - Concerne les produits financiers Article 8 & Article 9
- Une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable;
- Des indications sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier;
- Les informations figurant dans les documents précontractuels;
- Les informations figurant dans les rapports périodiques.
3.2. À partir du 10 mars 2021, obligation de décrire les éléments suivants dans les informations précontractuelles publiées :
3.2.1. Article 6 du Règlement SFDR - Concerne les 3 types de produits financiers :
- La manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement;
- Les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers qu’ils mettent à disposition;
- Lorsque les acteurs des marchés financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, ils doivent donner une explication claire des raisons pour lesquelles ces risques ne sont pas pertinents.
3.2.2. Article 8 du Règlement SFDR - Concerne les produits financiers Article 8 :
- Des informations sur la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;
- Si un indice a été désigné comme indice de référence, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté aux caractéristiques environnementales ou sociales.
3.2.3. Article 9 du Règlement SFDR - Concerne les produits financiers Article 9 :
- Des informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur l'objectif d'investissement durable;
- Une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché large;
- Une indication de l’endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul des indices.
Pour les produits financiers Article 9 sans indice de référence, les informations comprennent une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint.
Des obligations spécifiques de publications s’appliquent pour les produits financiers ayant pour objectif une réduction des émissions de carbone (Article 9 paragraphe 3 du Règlement).
3.3. À partir du 30 décembre 2022, obligation de décrire les éléments suivants dans les informations précontractuelles publiées pour les 3 types de produits (Article 7) :
- Une explication claire et motivée indiquant si un produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, dans l’affirmative, la manière dont il le fait;
- Une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans les rapports périodiques.
Lorsqu’un acteur financier ne prend pas en compte les incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans ses décisions d’investissement, il devra publier pour chaque produit financier dans les informations précontractuelles une déclaration indiquant qu’il ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles il ne le fait pas.
3.4. À partir du premier janvier 2022
Article 11 du Règlement SFDR - Obligation de décrire les éléments suivants dans les rapports périodiques :
- La mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;
- L’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents; ou lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité.
Ce point concerne uniquement les acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition un produit financier Article 8 & 9
4. Obligations pour les conseillers en investissements
4.1. Article 4 du Règlement SFDR - Obligation de publier les éléments suivants sur leur site internet :
- Des informations sur leurs politiques d’intégration des risques en matière de durabilité dans les conseils en investissement ou assurances;
- Des indications sur la prise en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ou
- Des informations indiquant pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance;
- Les informations sur la manière dont leurs politiques de rémunération sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité.
4.2. Article 6 du Règlement SFDR - Obligation de décrire les éléments suivants dans les informations précontractuelles publiées :
- La manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs conseils en investissement ou en assurance; et
- Le résultat de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils.
Lorsque les conseillers financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, ils doivent donner une explication claire des raisons pour lesquelles ces risques ne sont pas pertinents.
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