Décryptage réglementaire · Union européenne

AMLD6 : comment la directive (UE) 2024/1640 réorganise le cadre européen LBC/FT

L’AMLD6 organise les mécanismes que les États membres doivent mettre en place pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : cellules de renseignement financier, registres, supervision, coopération et sanctions.

Directive (UE) 2024/1640

La directive (UE) 2024/1640, désignée dans cet article par « AMLD6 », constitue l’un des piliers du nouveau paquet européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Son rôle doit être distingué de celui du règlement AMLR : l’AMLR contient principalement les obligations directement applicables aux entités assujetties, tandis que l’AMLD6 structure principalement les dispositifs nationaux chargés de soutenir, contrôler et faire respecter ces obligations.

Nature du texte Une directive qui doit être transposée dans le droit national des États membres.
Échéance générale 10 juillet 2027 pour la majorité des dispositions, sous réserve des échéances particulières.
Objet principal CRF, registres, supervision fondée sur les risques, coopération et mécanismes d’exécution.

Une nouvelle répartition des règles européennes

L’AMLD6 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024. Elle modifie la directive (UE) 2019/1937 et modifie puis abroge la directive (UE) 2015/849, qui constituait jusqu’alors l’un des principaux fondements du cadre européen préventif en matière de LBC/FT.

La nouvelle architecture sépare plus clairement deux catégories de règles. D’une part, le règlement (UE) 2024/1624, ou AMLR, fixe un ensemble harmonisé d’obligations pour les entités assujetties. D’autre part, l’AMLD6 impose aux États membres d’organiser les autorités, registres, moyens d’information, procédures de coopération et dispositifs de supervision nécessaires au fonctionnement du système.

Point de vigilance : cette répartition n’est pas absolue. L’AMLR et l’AMLD6 sont complémentaires et doivent être lus ensemble, ainsi qu’avec les textes nationaux adoptés pour transposer la directive.

Le rôle central des cellules de renseignement financier

Chaque État membre doit disposer d’une cellule de renseignement financier, ou CRF. La CRF constitue l’unité centrale nationale chargée de recevoir et d’analyser les déclarations transmises par les entités assujetties ainsi que d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.

Lorsque l’analyse fait apparaître des motifs de suspicion, la CRF diffuse les résultats et les informations pertinentes aux autorités nationales compétentes. L’AMLD6 encadre également l’accès des CRF aux informations financières, administratives et répressives nécessaires à leurs missions, ainsi que les échanges entre CRF dans les dossiers transfrontaliers.

Ce qui ne change pas pour les déclarants

Les déclarations de soupçon continuent d’être adressées à la CRF nationale compétente selon les règles et canaux applicables dans l’État membre concerné. L’Autorité européenne AMLA soutient la coopération et les analyses conjointes entre CRF, mais elle ne remplace pas les CRF nationales en tant qu’autorités centrales de réception et d’analyse.

Registres de bénéficiaires effectifs, comptes bancaires et biens immobiliers

L’AMLD6 exige le maintien de registres centraux contenant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités juridiques, des trusts exprès et des constructions juridiques similaires. Les États membres doivent prévoir des mécanismes destinés à favoriser l’exactitude, l’adéquation et l’actualisation des informations enregistrées.

La directive traite également des mécanismes centralisés permettant d’identifier les titulaires ou contrôleurs de comptes bancaires, de comptes de paiement, de comptes-titres, de certains comptes de crypto-actifs et de coffres-forts.

Un autre volet concerne l’accès aux informations immobilières. L’article 18 prévoit la création, dans chaque État membre, d’un point d’accès unique permettant aux autorités compétentes d’obtenir les informations prévues par la directive concernant les biens immobiliers, leurs propriétaires et certaines opérations.

Pour les entités assujetties : la consultation d’un registre constitue une source d’information importante, mais elle ne remplace pas l’analyse et les vérifications qui doivent être réalisées dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle.

Une supervision nationale fondée sur les risques

Les États membres doivent veiller à ce que les entités assujetties fassent l’objet d’une supervision LBC/FT effective. Les superviseurs doivent appliquer une approche fondée sur les risques, comprendre les risques présents dans leur juridiction et apprécier l’exposition particulière des entités qu’ils contrôlent.

Le dispositif doit notamment permettre aux superviseurs de :

  • obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
  • évaluer les politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties ;
  • réaliser des contrôles sur pièces, des inspections sur place et des revues thématiques ;
  • examiner les ressources consacrées aux fonctions LBC/FT ;
  • adopter des mesures administratives ou des sanctions pécuniaires lorsque les conditions légales sont réunies ;
  • coopérer avec les autres superviseurs dans les situations transfrontalières.

La création d’AMLA ne supprime donc pas les compétences des autorités nationales. Celles-ci demeurent responsables de la supervision des entités qui ne relèvent pas de la supervision directe de l’autorité européenne.

Un calendrier de transposition échelonné

L’AMLD6 ne prévoit pas une seule échéance de transposition. Son article 78 établit plusieurs dates selon les dispositions concernées.

Échéance Dispositions concernées
10 juillet 2025 Mesures nécessaires pour se conformer à l’article 74.
10 juillet 2026 Mesures nécessaires pour se conformer aux articles 11, 12, 13 et 15, relatifs notamment aux modalités d’accès à certaines informations sur les bénéficiaires effectifs.
10 juillet 2027 Échéance générale de transposition pour les autres dispositions. La directive (UE) 2015/849 est abrogée à compter de cette date.
10 juillet 2029 Mesures nécessaires pour se conformer à l’article 18 relatif au point d’accès unique aux informations immobilières.
Une échéance européenne ne prouve pas, à elle seule, qu’une transposition nationale est complète. Avant de présenter une disposition comme applicable dans un pays déterminé, il convient de vérifier le texte national adopté, sa date d’entrée en vigueur et les éventuelles mesures d’exécution.

Quelles conséquences pratiques pour les professionnels ?

Une grande partie des effets de l’AMLD6 atteindra les professionnels par l’intermédiaire des lois nationales, des procédures des CRF, des modalités d’accès aux registres et des pratiques de supervision.

Une préparation structurée peut notamment consister à :

  • suivre la transposition dans chaque État membre où l’organisation exerce une activité ;
  • identifier les autorités de contrôle et les canaux de déclaration applicables localement ;
  • mettre à jour les annexes nationales des politiques et procédures de groupe ;
  • vérifier les modalités d’accès aux registres nationaux ;
  • adapter les formations après publication des mesures nationales définitives ;
  • distinguer les exigences européennes des options ou procédures propres à chaque juridiction.

Ces actions constituent des mesures de préparation recommandées. Leur contenu précis doit être déterminé au regard du secteur d’activité, du pays concerné et des dispositions nationales effectivement applicables.

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Sources officielles

  1. Directive (UE) 2024/1640 — texte officiel sur EUR-Lex
  2. Synthèse officielle EUR-Lex de la directive (UE) 2024/1640
  3. Mesures nationales de transposition communiquées à EUR-Lex
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